Certificat d’hérédité

La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.

Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.

Cette attestation devra certifier les informations suivantes :

  • qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
  • qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
  • que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
  • qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
  • que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Les documents suivants devront être joints :

  • Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
  • Actes de naissance et de décès du défunt,
  • Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
  • Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).

Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.

A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.

Fiche pratique

Repos hebdomadaire du salarié

Vérifié le 20 novembre 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. Le repos hebdomadaire est d'au moins 35 heures consécutives. Toutefois, des dérogations peuvent remettre en cause le droit au repos du week-end des salariés. Tout salarié âgé de moins de 18 ans bénéficie de dispositions spécifiques.

Tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire.

Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

Le plus souvent, le salarié bénéficie de 2 jours de repos consécutifs.

 Exemple

Samedi et dimanche ou dimanche et lundi.

Dans l'intérêt du salarié, la journée de repos est le dimanche.

Dans certains cas, le repos dominical n'est pas possible.

Le repos peut être soit reporté à un autre jour que le dimanche, soit réduit, soit supprimé, à des conditions qui varient en fonction des dérogations concernées :

  • Le repos hebdomadaire peut être supprimé pour le personnel chargé d'exécuter des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour les fonctions suivantes :

    • Organisation de mesures de sauvetage
    • Prévention d'accidents imminents
    • Réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement

    Cette suspension s'applique au salarié de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires et au salarié d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.

    Tout salarié dont le repos hebdomadaire a été supprimé bénéficie d'un repos compensateur.

    Le repos compensateur doit être d'une durée égale au repos supprimé.

  • Le repos hebdomadaire peut être supprimé 2 fois au plus par mois et dans la limite de 6 suppressions dans l'année.

    Les heures de travail accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires.

  • Le repos hebdomadaire peut être reporté si le salarié travaille dans un établissement exerçant l'une des activités suivantes :

    • Conserveries de fruits, de légumes et de poissons
    • Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs
    • Établissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques

    La report est possible uniquement si l'établissement n'ouvre en tout ou partie que pendant une période de l'année.

    Le salarié doit bénéficier d'au moins 2 jours de repos par mois et autant que possible le dimanche.

  • Si le salarié travaille dans une entreprise ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, le repos hebdomadaire peut être supprimé.

    Le repos hebdomadaire peut être supprimé 2 fois au plus par mois et dans la limite de 6 suspensions dans l'année.

    Les heures de travail accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires.

  • Le repos hebdomadaire du salarié affecté aux travaux en continu peut être reporté.

    Dans ce cas, une période de travail doit être fixée, pendant laquelle le salarié doit bénéficier d'un nombre de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période.

    Le plus possible, ces périodes de repos sont données le dimanche.

     Exemple

    Sur une période de 4 semaines, le salarié doit bénéficier d'au moins 4 périodes de repos hebdomadaires de 24 heures consécutives.

  • Le salarié affecté aux travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations peut être amené à travailler pendant un jour de repos hebdomadaire.

  • Si l'établissement attribue le repos hebdomadaire le même jour à tous les salariés, ce repos peut être réduit à une demi-journée dans les conditions suivantes :

    • Le salarié est affecté aux travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance
    • Ces travaux doivent être réalisés nécessairement le jour de repos collectif et sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail

    Un repos compensateur est attribué à raison d'une journée entière pour 2 réductions d'une demi-journée.

  • Une décision ministérielle peut supprimer temporairement le repos hebdomadaire d'un salarié travaillant dans l'un des établissements suivants :

    • Établissement de l'État
    • Établissement effectuant des travaux pour le compte de l'État
    • Établissement effectuant des travaux dans l'intérêt de la défense nationale
  • Lorsque le gardien et concierge d'un établissement industriel et commercial ne peut pas prendre son repos hebdomadaire, il bénéficie d'un repos compensateur.

Tout salarié âgé de moins de 18 ans a droit à 2 jours de repos consécutifs par semaine.

Toutefois, des dispositions conventionnelles ou collectives peuvent prévoir une dérogation, uniquement si le salarié est âgé d'au moins 16 ans.

En cas de dérogation, le salarié doit bénéficier d'une période minimale de repos de 36 heures consécutives.

Les situations et activités permettant de ne pas appliquer les 2 jours de repos consécutifs par semaine sont les suivantes :

  • Travail dans une branche d'activité saisonnière
  • Industries traitant des matières périssables
  • Industries ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail
  • Établissements industriels fonctionnant en continu
  • Travaux dans les ports, débarcadères et stations
  • Travaux intéressant la défense nationale

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