La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.
Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.
Cette attestation devra certifier les informations suivantes :
- qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
- qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
- que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
- qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
- que la succession ne comporte aucun bien immobilier.
Les documents suivants devront être joints :
- Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
- Actes de naissance et de décès du défunt,
- Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
- Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).
Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.
A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.
Fiche pratique
Heures supplémentaires d'un salarié du secteur privé
Vérifié le 21 juin 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Qu'est-ce qu'une heure supplémentaire ? Le salarié est-il libre d'effectuer des heures supplémentaires et comment lui sont-elles payées ? Nous vous présentons le dispositif selon que vous travaillez à temps plein ou à temps partiel.
- Salarié travaillant à temps plein
- Salarié travaillant à temps partiel
Le salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat.
Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires.
Il ne s'agit pas d'heures supplémentaires.
Nombre d'heures complémentaires pouvant être effectuées
Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10
Exemple
si le contrat prévoit une durée de travail de 30 heures hebdomadaires, le salarié peut effectuer 3 heures complémentaires au maximum.
Toutefois, elle peut être portée à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle par dispositions conventionnelles.
Rémunération des heures complémentaires
Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire.
Le taux de majoration d'une heure complémentaire peut être fixé par dispositions conventionnelles.
Le taux de majoration est fixé à :
-
Soit 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10
e de la durée de travail fixé dans le contrat -
Soit 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10
e (et dans la limite de 1/3)
Droit au refus du salarié
Le salarié a le droit de refuser d'effectuer des heures complémentaires :
- Si il est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues
- Ou si les heures complémentaires sont accomplies au-delà des limites fixées par le contrat de travail
Le refus du salarié pour l'un de ces motifs n'est pas une faute ou un motif de licenciement.
Par contre, le salarié ne peut pas refuser d'effectuer les heures complémentaires s'il est informé au moins 3 jours avant et que les heures sont effectuées dans les limites prévues au contrat.
Dans ce cas, le refus du salarié constitue une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire (avertissement, mise à pied...) ou, en fonction des circonstances, un licenciement pour faute.