Certificat d’hérédité

La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.

Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.

Cette attestation devra certifier les informations suivantes :

  • qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
  • qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
  • que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
  • qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
  • que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Les documents suivants devront être joints :

  • Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
  • Actes de naissance et de décès du défunt,
  • Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
  • Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).

Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.

A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.

Question-réponse

Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice : quelles différences ?

Vérifié le 11 août 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La mise en place d'une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice) diffère selon les actes que la personne protégée peut exécuter seule. Il est pris en compte sa capacité à réaliser les actes de la vie courante sans assistance, et sans que ses intérêts soient mis en danger.

La tutelle est la mesure de protection juridique ayant le plus de conséquences sur les actes que peut réaliser seule la personne protégée.

La curatelle et la sauvegarde de justice limitent plus légèrement la liberté d'action de la personne protégée.

La maladie, le handicap, l'accident, la sénilité, la simplicité d'esprit, par exemple, peuvent altérer les facultés d'une personne et la rendre incapable de défendre ses intérêts. Le juge peut alors décider d'une mesure de protection juridique par laquelle une autre personne l'aide à protéger ses intérêts.

La mesure de protection juridique est décidée par le juge et consiste en la désignation d'une tierce personne pour l'aider à protéger ses intérêts, prendre des décisions, voire à les autoriser et/ou les contrôler.

Il existe 3 mesures principales pouvant être mises en place :

  • La sauvegarde de justice : la personne conserve la capacité d'accomplir tous les actes mais certains actes importants (vente d'un bien immobilier, conclusion d'un prêt d'un montant élevé, par exemple) peuvent être spécialement confiés à un mandataire.
  • La curatelle : la personne peut effectuer les actes de la vie courante (elle continue à gérer ses biens), mais elle doit être assistée dès lors qu'elle veut les vendre ou en acheter d'autres. Elle peut par exemple conclure un bail, mais elle ne peut pas vendre seule son appartement.
  • La tutelle : la personne ne peut pas gérer seule son bien et son patrimoine. Elle est assistée systématiquement par un tuteur pour tous les actes (administration, disposition...).
Différences entre les mesures de protections juridiques

Type de protection

Qui peut la demander ?

Qui gère les biens de la personne protégée ?

La personne protégée peut-elle voter ?

Sauvegarde de justice

  • Majeur lui-même
  • Personne avec qui le majeur à protéger vit en couple
  • Parent ou un allié
  • Personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables
  • Personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou tuteur)
  • Procureur de la République, de sa propre initiative 
  • Tiers (médecin, directeur d'établissement de santé, par exemple)

La personne sous sauvegarde de justice conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie courante, sauf ceux confiés au mandataire spécial.

Oui

Curatelle

  • Majeur lui-même
  • Personne avec qui le majeur à protéger vit en couple
  • Parent ou un allié
  • Personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables
  • Personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou tuteur)
  • Procureur de la République, de sa propre initiative 
  • Tiers (médecin, directeur d'établissement de santé, par exemple)

La personne sous curatelle peut gérer et administrer ses biens librement.

Mais elle doit être assistée de son curateur pour tous les actes de disposition.

Oui.

Mais la personne protégée ne peut pas être élue.

Tutelle

  • Majeur lui-même
  • Personne avec qui le majeur à protéger vit en couple
  • Parent ou un allié
  • Personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables
  • Personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou tuteur)
  • Procureur de la République, de sa propre initiative 
  • Tiers (médecin, directeur d'établissement de santé, ...)

Le tuteur

Oui.

Toutefois, la personne protégée ne peut pas donner procuration aux personnes suivantes :

La personne protégée ne peut pas être élue.

  • Mandataire en charge de sa protection
  • Salarié à domicile
  • Salarié ou bénévole de l'établissement d'accueil
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