Certificat d’hérédité

La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.

Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.

Cette attestation devra certifier les informations suivantes :

  • qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
  • qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
  • que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
  • qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
  • que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Les documents suivants devront être joints :

  • Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
  • Actes de naissance et de décès du défunt,
  • Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
  • Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).

Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.

A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.

Question-réponse

Qui peut être nommé tuteur, curateur ou mandataire spécial d'un majeur ?

Vérifié le 28 février 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Les personnes qui peuvent être nommées tuteur, curateur ou mandataire spécial d'un majeur à protéger sont les suivantes :

  • Époux(se)
  • Partenaire de Pacs
  • Concubin(e)
  • Parent
  • Allié (par exemple, beau-frère ou belle-mère)
  • Personne résidant avec le majeur à protéger ou entretenant avec lui des liens étroits et stables (par exemple, un ami proche)
  • Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
  • Personne ou service appartenant à un établissement de santé ou un établissement social ou médico-social où la personne à protéger est hébergé ou soigné

  À savoir

Les personnes suivantes ne peuvent pas être tuteur ou curateur :

  • Majeur protégé
  • Personne condamnée pénalement à une peine complémentaire d'interdiction des droits civils et de famille
  • Membres des professions médicales et de la pharmacie à l'égard de leurs patients

Dans le cadre d'une tutelle ou d'une curatelle

En principe, le majeur à protéger donne son avis sur la personne qu'il souhaite désigner en tant que tuteur ou curateur.

Cet avis doit être pris en compte par le juge.

 À noter

si le juge ne nomme pas la personne désignée par le majeur à protéger, il doit préciser ce qui empêche cette nomination (exemple : la personne désignée refuse la mission).

Il peut également arriver que la personne à protéger n'ait pas désigné de tuteur ou de curateur. Dans ce cas, le juge privilégie la nomination, en premier lieu, des personnes suivantes :

  • Époux(se)
  • Partenaire de Pacs 
  • Personne vivant en concubinage avec le majeur à protéger
  • Parent,...

Dans le cadre d'une sauvegarde de justice décidée par le juge

Le juge choisit le mandataire spécial en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si ce n'est pas possible, il désigne un professionnel inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.

  À savoir

le juge peut associer des proches et des professionnels pour assurer la protection du majeur.

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