La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.
Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.
Cette attestation devra certifier les informations suivantes :
- qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
- qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
- que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
- qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
- que la succession ne comporte aucun bien immobilier.
Les documents suivants devront être joints :
- Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
- Actes de naissance et de décès du défunt,
- Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
- Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).
Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.
A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.
Modèle de document
Modèle de lettre invitant le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement (Modèle de document)
Vérifié le 04 mars 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En ma qualité de commissaire de justice, j'ai été mandaté en date du
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Vous êtes libre d'accepter ou de refuser cette procédure.
Je vous invite, si vous acceptez de participer à cette procédure simplifiée de recouvrement, à manifester votre accord dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la présente lettre :
- soit contre émargement, par vous-même ou par toute personne que vous auriez mandatée à cet effet, auprès de l'étude du commissaire de justice dont les coordonnées figurent en en-tête de ce courrier
- soit par l'envoi par courrier du formulaire d'acceptation que vous trouverez annexé à la présente. Cet envoi peut également être effectué par voie électronique en vous connectant à la plate-forme www. petitescréances. fr avec les identifiants provisoires suivants, spécialement créés à votre intention et que vous pourrez modifier après votre première connexion :
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Vous pouvez également refuser de participer à cette procédure par l'envoi du formulaire de refus que vous trouverez annexé à la présente ou par tout autre moyen manifestant votre refus.
Votre absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la présente lettre vaudra refus implicite de participer à cette procédure.
En cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire à votre encontre.
Quels sont les textes applicables à cette procédure ?
Vous trouverez reproduits ci-dessous les textes de loi applicables à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
Article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution :
Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’État.
Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par le commissaire de justice d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par le commissaire de justice, suspend la prescription.
Le commissaire de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par le commissaire de justice d'un titre exécutoire.
Article 2238 du code civil :
La prescription est suspendue (...) à compter de l'accord du débiteur constaté par le commissaire de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
(...) En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par le commissaire de justice, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution :
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Article L. 111-3 5° du code des procédures civiles d'exécution :
Seuls constituent des titres exécutoires : (...)
5° Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 (...) ".