Certificat d’hérédité

La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.

Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.

Cette attestation devra certifier les informations suivantes :

  • qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
  • qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
  • que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
  • qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
  • que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Les documents suivants devront être joints :

  • Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
  • Actes de naissance et de décès du défunt,
  • Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
  • Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).

Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.

A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.

Fiche pratique

Temps de travail du salarié : horaires individualisés

Vérifié le 06 mai 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

L'employeur est autorisé à modifier la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés pour répondre à la demande du salarié. La mise en place des horaires individualisés doit être effectuée dans le respect de certaines conditions.

Un dispositif d'horaires individualisés permet au salarié qui en bénéficie de choisir ses horaires de travail.

Le salarié peut alors prendre et quitter son poste de travail à un autre horaire que les autres salariés de l'entreprise.

 Exemple

Le salarié peut choisir ses horaires dans la journée, en commençant tôt le matin ou en terminant plus tard l'après-midi.

Tout salarié peut demander à bénéficier d'horaires individualisés.

L'employeur peut toutefois s'opposer à la demande du salarié.

L'employeur peut accepter la mise en place d'un dispositif d'horaires individualisés à la demande de certains salariés. L'employeur doit consulter pour accord le comité social et économique (CSE). En l'absence de représentants du personnel, l'inspection du travail doit autoriser la mise en place du dispositif d'horaires individualisés. Le nouveau dispositif doit être validé par l'inspection du travail dans les 2 mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur.

Le salarié handicapé a droit à la mise en place d'un aménagement d'horaires individualisés s'il en fait la demande.

Les aidants familiaux et les proches d'une personne handicapée y ont également droit, pour faciliter l'accompagnement de cette personne.

L'employeur ne peut pas s'y opposer.

Le salarié bénéficiant d'horaires de travail individualisés choisit ses heures d'arrivée et de départ.

Il doit respecter cependant les plages fixes prévues par l'employeur.

Le salarié doit également respecter les dispositions prévues à la durée légale du travail et aux temps de pause quotidien et hebdomadaire.

En cas de mise en place d'un dispositif d'horaires individualisés, une plage fixe de travail peut être prévue.

Durant cette plage fixe, chaque salarié doit être présent dans l'entreprise.

 Exemple

Un dispositif d'horaires variables peut définir :

Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié est effectué au moyen d'un système de pointage (manuel, automatique ou informatique).

Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine sur l'autre.

Ces reports sont déterminés par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

En l'absence d'accord ou de convention, le nombre d'heures pouvant être reportées d'une semaine à une autre est fixé à 3 heures maximum.

En cas de cumul, le nombre maximal d'heures pouvant être reportées est fixé à 10 heures.

Toutefois, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un nombre maximal d'heures reportées différent (supérieur ou inférieur).

Les heures reportées par choix du salarié ne sont pas comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires.

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