Certificat d’hérédité

La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.

Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.

Cette attestation devra certifier les informations suivantes :

  • qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
  • qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
  • que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
  • qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
  • que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Les documents suivants devront être joints :

  • Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
  • Actes de naissance et de décès du défunt,
  • Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
  • Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).

Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.

A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.

Fiche pratique

Covid-19 : quelles sont les démarches si vous êtes positif ?

Vérifié le 01 février 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous avez été testé positif à la Covid-19 ? Nous vous exposons les recommandations à suivre.

Depuis le 1er février 2023, l'isolement systématique de 7 jours n'est plus obligatoire si vous avez été testé positif.

Il est toutefois recommandé de vous isoler.

Si vous décidez de vous isoler et que vous êtes dans l'impossibilité de travailler, y compris à distance, vous devez obtenir de votre médecin traitant un arrêt maladie.

Que vous soyez salarié, agent public ou travailleur indépendant, vous devez déclarer à l'Assurance maladie votre arrêt de travail.

 Attention :

Depuis le 1er février 2023, le dispositif dérogatoire qui permettait de bénéficier d'un arrêt de travail sans délai de carence a été supprimé.

Si besoin, votre médecin traitant pourra vous prescrire une prolongation de votre arrêt de travail.

Dès que vous avez connaissance que vous êtes positif à la Covid-19, vous devez informer les personnes avec qui vous avez été récemment en contact pour qu'elles puissent procéder, si besoin, à un test.

 À noter

Depuis le 1er février 2023, le service géré par l'Assurance maladie, qui permettait de prévenir les personnes avec lesquelles vous aviez été en contact, n'est plus actif.

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