La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.
Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.
Cette attestation devra certifier les informations suivantes :
qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
que la succession ne comporte aucun bien immobilier.
Les documents suivants devront être joints :
Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
Actes de naissance et de décès du défunt,
Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).
Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.
A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.
Fiche pratique
Destruction ou dégradation involontaire d'un bien
Vérifié le 21 juin 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice
La loi punit la destruction ou la dégradation involontaire d'un bien dans les seuls cas où elle peut créer un danger pour les personnes. Par exemple, en cas d'incendie ou d'explosion.
Pour être condamné, l'auteur doit cumulativement :
Avoir détruit, dégradé ou détérioré le bien appartenant à autrui
Avoir utilisé ou causé une explosion ou un incendie, ou tout autre moyen dangereux pour les personnes
Avoir manqué à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (décret, arrêté préfectoral, ...)
Ne pas avoir voulu détruire le bien concerné
Exemple
En cas de violation involontaire d'une obligation de prudence ou de sécurité, la peine peut aller jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière, la peine peut aller jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende.
Selon le degré de gravité des dégâts faits aux biens et aux personnes, les sanctions prévues dans la règle générale peuvent être aggravées.
En cas d'incendie de bois, forêts, landes, maquis..., les peines sont portées à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière, les peines sont portées à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.
En cas de mort d'une personne : s'il y a violation involontaire d'une obligation de prudence ou de sécurité, les peines sont portées à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Dans le cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière, les peines sont portées à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende.
La personne ayant subi un préjudice peut en demander la réparation et peut porter plainte. Il est possible d'utiliser la pré-plainte en ligne.
La victime peut obtenir réparation de ses préjudices lors du procès pénal.
Le préjudice matériel correspond à la valeur du bien détruit ou au montant de la réparation effectuée.
Le préjudice moral peut être indemnisé : cela correspond à la valeur sentimentale de l'objet détruit, à la perte d'un proche...
Ces préjudices doivent être obligatoirement chiffrés en euros.