Certificat d’hérédité

La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.

Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.

Cette attestation devra certifier les informations suivantes :

  • qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
  • qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
  • que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
  • qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
  • que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Les documents suivants devront être joints :

  • Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
  • Actes de naissance et de décès du défunt,
  • Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
  • Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).

Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.

A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.

Question-réponse

Peut-on contester une décision prise en assemblée générale de copropriété ?

Vérifié le 29 juillet 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Oui, vous pouvez contester une décision qui a fait l'objet d'un vote en assemblée générale à la condition d'être copropriétaire défaillant ou opposant. Par exemple, vous pouvez contester une résolution qui n'a pas été adoptée à la bonne majorité ou qui a débattue d'une question qui ne figurait pas à l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Vous pouvez également contester l'absence ou l'irrégularité de la convocation en assemblée générale si vous n'avez pas été convoqué ou si vous avez été irrégulièrement convoqué. Le fait que les documents obligatoires n'aient pas été envoyés avec la convocation à l'assemblée générale est aussi une cause de nullité de l'assemblée générale.

Il n'est pas nécessaire de justifier d'un préjudice particulier pour contester une décision prise en méconnaissance de la loi. Il suffit de démontrer que les règles, prévues par la loi, concernant l'organisation ou le fonctionnement de l'assemblée générale ou la décision en elle-même, n'ont pas été respectées.

Pour contester une décision, vous devez faire un recours auprès du tribunal du lieu de situation de l'immeuble dans un délai de 2 mois à partir de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale. Cette notification doit être faite par le syndic dans un délai de 1 mois à partir de la tenue de l'assemblée générale.

Vous devez prendre un avocat. Votre recours auprès du tribunal doit être dirigé contre le syndicat de copropriétaires représenté par le syndic.

À l'expiration du délai de 2 mois, la décision ne peut plus être remise en cause, même si elle est irrégulière.

Par contre, la décision peut être contestée pendant 5 ans si le syndic n'a pas notifié le procès-verbal dans le délai.

Si le tribunal vous donne raison, il annule la décision irrégulière et peut vous accorder des dommages et intérêts.

En revanche, si le tribunal vous donne tort, vous pouvez être condamné à payer des dommages et intérêts pour recours abusif.

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