Certificat d’hérédité

La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.

Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.

Cette attestation devra certifier les informations suivantes :

  • qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
  • qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
  • que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
  • qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
  • que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Les documents suivants devront être joints :

  • Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
  • Actes de naissance et de décès du défunt,
  • Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
  • Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).

Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.

A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.

Question-réponse

Quand s'applique la trêve hivernale ?

Vérifié le 02 novembre 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La trêve hivernale s'applique du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Durant cette période, l'expulsion du locataire de son logement ne peut pas avoir lieu, elle est reportée. Mais la trêve hivernale ne s'applique pas dans d'autres cas (squatteur occupant un logement, expulsion du domicile conjugal sur ordre du juge).

Pour en savoir plus, sélectionnez votre situation :

  • Aucun locataire ne peut être expulsé de son logement durant la période de trêve hivernale. Cette période va du 1er novembre au 31 mars (inclus) de l'année suivante.

    Mais la trêve hivernale ne s'applique pas lorsqu'il existe une solution de relogement correspondant aux besoins du locataire (le nombre de pièces doit correspondre au nombre d'occupants).

    Durant la trêve hivernale, un propriétaire a le droit d'engager une procédure d'expulsion en saisissant le juge des contentieux de la protection, y compris en référé (procédure d'urgence). Si le juge ordonne l'expulsion, alors elle sera effective dès la fin de la trêve hivernale.

      À savoir

    dans les départements d'outre-mer (Dom), une trêve cyclonique peut également s'appliquer. Les dates varient selon les départements, il convient de se renseigner auprès de la préfecture concernée.

    Où s’adresser ?

  • Les squatteurs sont des personnes qui occupent un lieu (logement, garage, terrain...) après y être entrés illégalement.

    Il faut alors porter plainte et demander l'évacuation des squatteurs.

    Lorsque les squatteurs occupent un logement (résidence principale ou résidence secondaire), l'expulsion peut avoir lieu, quelle que soit la période de l'année. La trêve hivernale ne s'applique pas.

  • En cas de procédure de divorce

    Lorsque le juge aux affaires familiales décide dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation que l'époux (ou l'épouse) doit être expulsé(e) du domicile conjugal, l'expulsion peut avoir lieu, même au cours de la trêve hivernale.

    En cas de violences dans le couple (marié, pacsé, concubins) ou sur un enfant

    Lorsque le juge aux affaires familiales décide dans le cadre d'une ordonnance de protection que la personne violente doit être expulsée du domicile conjugal, l'expulsion peut avoir lieu, même au cours de la trêve hivernale.

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