Certificat d’hérédité

La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.

Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.

Cette attestation devra certifier les informations suivantes :

  • qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
  • qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
  • que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
  • qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
  • que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Les documents suivants devront être joints :

  • Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
  • Actes de naissance et de décès du défunt,
  • Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
  • Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).

Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.

A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.

Question-réponse

Qui paie les charges de copropriété l'année de la vente du logement ?

Vérifié le 01 février 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel est à la charge du copropriétaire vendeur.

Par contre, le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel est à la charge de celui qui est copropriétaire au moment où le paiement est exigé.

 À noter

un accord entre le copropriétaire vendeur et l'acquéreur peut toutefois prévoir une répartition des charges différente. Cet accord n'a d'effet qu'entre le copropriétaire et l'acquéreur. Il n'est pas opposable au syndic de copropriété.

Le trop ou le moins perçu révélé après approbation des comptes lors de l'assemblée générale est crédité ou débité sur le compte de celui qui est copropriétaire à la date de l'approbation des comptes.

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