Certificat d’hérédité

La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.

Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.

Cette attestation devra certifier les informations suivantes :

  • qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
  • qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
  • que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
  • qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
  • que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Les documents suivants devront être joints :

  • Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
  • Actes de naissance et de décès du défunt,
  • Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
  • Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).

Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.

A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.

Question-réponse

Un salarié doit-il passer une visite médicale après un arrêt de travail ?

Vérifié le 01 avril 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La visite médicale de reprise du travail n'est pas systématique.

Elle est obligatoire si le salarié était en arrêt de travail pour l'un des motifs suivants :

  • Maladie ayant entraîné un arrêt d'au moins 30 jours ayant débuté avant le 1er avril 2022
  • Accident ou maladie d'origine non-professionnels ayant entraîné un arrêt de travail de plus de 60 jours, ayant débuté à compter du 1er avril 2022
  • Accident du travail ayant entraîné un arrêt d'au moins 30 jours
  • Maladie professionnelle (quelle que soit sa durée)
  • Congé de maternité

La visite médicale de reprise doit avoir lieu dans les 8 jours calendaires à compter de la reprise du travail du salarié.

 À noter

depuis le 1er avril 2022, une visite médicale de pré reprise peut être organisée, en cas d'absence supérieure à 30 jours et ce dès que le retour du salarié à son poste de travail est anticipé. Cette visite de pré-reprise peut intervenir à la demande du salarié, du médecin du travail ou du médecin conseil de la Sécurité sociale.

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