La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.
Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.
Cette attestation devra certifier les informations suivantes :
qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
que la succession ne comporte aucun bien immobilier.
Les documents suivants devront être joints :
Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
Actes de naissance et de décès du défunt,
Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).
Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.
A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.
Fiche pratique
Heures d'équivalence dans le secteur privé
Vérifié le 16 juin 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d'équivalence. La mise en place d'un régime d'heures d'équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié.
Il vise à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail.
En conséquence, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.
Attention :
le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l'astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.
Les heures d'équivalence s'appliquent uniquement à certains salariés.
Ce sont des salariés occupant des postes comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :
Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
Transport routier de marchandises (personnels roulants)
Tourisme social et familial (personnel d'encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu
Attention :
le régime d'heures d'équivalence ne s'applique pas en cas de périodes d'inaction.
Lorsque des durées d'équivalences sont instituées, la durée du travail du salarié est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.
La durée légale hebdomadaire du salarié soumis à un régime d'équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.
Toutefois, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d'équivalence.