Certificat d’hérédité

La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.

Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.

Cette attestation devra certifier les informations suivantes :

  • qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
  • qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
  • que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
  • qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
  • que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Les documents suivants devront être joints :

  • Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
  • Actes de naissance et de décès du défunt,
  • Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
  • Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).

Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.

A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.

Question-réponse

L'employeur peut-il rompre de façon anticipée le CDD d'un salarié déclaré inapte ?

Vérifié le 22 avril 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Si un salarié est reconnu inapte par le médecin du travail du fait d'un accident ou d'une maladie, l'employeur peut, à certaines conditions, si le reclassement est impossible et si l'avis rédigé par le médecin indique l'inaptitude, rompre son CDD de manière anticipée.

En quoi consiste l'obligation de reclassement de l'employeur ?

Dès lors que l'inaptitude est reconnue par le médecin du travail, l'employeur doit rechercher les possibilités de reclasser le salarié.

Ainsi, il doit examiner les postes existants dans l'entreprise qui pourrait être adaptés aux capacités du salarié et les lui proposer.

Toutefois, l'employeur est dispensé de rechercher un poste de reclassement si l'avis d'inaptitude mentionne l'un des éléments suivants :

  • Le maintien dans un emploi pourrait porter gravement atteinte à la santé du salarié
  • L'état de santé du salarié rend impossible tout reclassement dans un emploi

De la recherche de reclassement à la rupture du CDD, le salarié est-il rémunéré  ?

Lors du 1er mois qui suit l'avis d'inaptitude du médecin du travail et pendant lequel l'employeur recherche une solution de reclassement, le salarié n'est pas payé.

Si, à la fin de ce délai d'un mois, le salarié n'est pas reclassé, l'employeur peut rompre le CDD en respectant la procédure de licenciement (convocation à un entretien préalable, envoi d'une lettre de licenciement).

L'employeur doit alors reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi occupé par le salarié avant son inaptitude, et ce jusqu'au licenciement.

Le salarié a-t il le droit à une indemnité de rupture ?

Lorsque le CDD est rompu, le salarié a droit à une indemnité de rupture. Son montant est au moins égal 

  • à celui de l'indemnité légale de licenciement ou à l'indemnité prévue dans la convention collective si elle est plus favorable pour le salarié
  • ou au double de l'indemnité de licenciement lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle.

En cas d'ancienneté inférieure à 1 an, le montant de l'indemnité est calculé proportionnellement à la durée d'emploi.

L'indemnité de précarité reste due au salarié.

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