Certificat d’hérédité

La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.

Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.

Cette attestation devra certifier les informations suivantes :

  • qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
  • qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
  • que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
  • qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
  • que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Les documents suivants devront être joints :

  • Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
  • Actes de naissance et de décès du défunt,
  • Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
  • Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).

Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.

A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.

Question-réponse

Peut-on retirer une plainte et quelles en sont les conséquences ?

Vérifié le 27 juin 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le retrait de votre plainte est toujours possible, mais il n'entraîne pas automatiquement l'arrêt des poursuites.

Le procureur de la République est le seul à pouvoir décider de poursuivre ou non l'auteur des faits, devant le tribunal.

Il n'y a pas de délai légal.

Le retrait de plainte peut intervenir à tout moment de la procédure, de l'enquête au jugement.

Pour faire enregistrer votre retrait de plainte, vous pouvez vous rendre au commissariat de police ou à la gendarmerie auprès duquel vous avez déposé plainte.

Où s’adresser ?

Le retrait de votre plainte peut se faire auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire auquel vous l'avez adressée ou à qui les services de police ou de gendarmerie l'ont transmise.

Dans ce cas, le retrait de votre plainte se fait par courrier (lettre simple ou lettre recommandée avec accusé de réception) que vous adressez ou déposez au tribunal judiciaire compétent.

Votre courrier doit comporter le maximum de renseignements (date de la plainte, numéro du procès-verbal, date des faits, nom des parties...) ainsi que les motifs de votre demande de retrait.

Où s’adresser ?

Le retrait de votre plainte n'entraîne pas systématiquement l'arrêt des poursuites judiciaires.

Le procureur de la République saisi de faits délictueux peut décider de poursuivre l'auteur des faits, malgré le retrait de votre plainte, puisque son rôle est d'assurer le respect de la loi.

Toutefois, le procureur de la République cesse les poursuites si votre retrait de plainte intervient après une composition pénale ou une médiation pénale réalisée avec son accord.

En cas d'injure, de diffamation ou pour certaines atteintes à la vie privée (par exemple : diffusion de correspondances, atteinte à l'image) le retrait de votre plainte entraîne l'arrêt des poursuites.

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