Certificat d’hérédité

La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.

Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.

Cette attestation devra certifier les informations suivantes :

  • qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
  • qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
  • que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
  • qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
  • que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Les documents suivants devront être joints :

  • Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
  • Actes de naissance et de décès du défunt,
  • Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
  • Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).

Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.

A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.

Fiche pratique

Candidat à une offre d'emploi : méthodes de recrutement autorisées

Vérifié le 30 juillet 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

L'employeur qui envisage un recrutement n'est pas autorisé à poser n'importe quelle question au candidat durant l'entretien d'embauche. L'employeur ne peut utiliser n'importe quel mode d'évaluation. Le candidat bénéficie d'une protection durant le processus de recrutement, notamment en matière de respect de la vie privée.

Lors d'une procédure de recrutement, l'employeur ne bénéficie pas d'une liberté totale dans l'utilisation des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées. Celles-ci doivent être pertinentes et servir à apprécier les compétences du candidat.

Les informations demandées au candidat servent uniquement à évaluer sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.

Ces informations peuvent être demandées à l'écrit (questionnaire d'embauche) comme à l'oral (entretien d'embauche).

Elles doivent avoir un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation de ses aptitudes.

Ainsi, l'employeur ne doit pas poser de questions sur la situation individuelle du candidat concernant son état de santé, sa situation familiale, son adhésion à un syndicat, sa vie sexuelle, son logement, ses loisirs.

L'employeur peut demander au candidat s'il possède un permis de conduire dès lors que le poste le nécessite.

Le candidat doit répondre de bonne foi à ces demandes d'information.

 Attention :

le candidat recruté sur la base d'informations mensongères peut être licencié pour faute simple (voire faute grave, si ces informations étaient déterminantes dans son recrutement).

Les méthodes et techniques d'aide au recrutement mises en œuvre doivent être portées à la connaissance du candidat et du comité social et économique (CSE).

Ces méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des candidats doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie. Le recours, notamment, à l'astrologie, la graphologie ou la numérologie est interdit, sauf justifications pertinentes.

Les résultats obtenus doivent rester confidentiels, sauf à l'égard du candidat.

Le choix du candidat recruté est librement choisi par l'employeur.

Cependant, il est interdit de refuser de recruter un(e) candidat(e) pour des raisons discriminatoires, c'est-à-dire justifié par l'un des critères suivants :

  • Origine
  • Sexe
  • Situation de famille
  • Grossesse
  • Apparence physique
  • Vulnérabilité particulière liée à la situation économique
  • Nom
  • Lieu de résidence
  • État de santé
  • Perte d'autonomie
  • Handicap
  • Caractéristiques génétiques
  • Mœurs
  • Orientation sexuelle
  • Identité de genre
  • Âge
  • Opinions politiques
  • Activités syndicales
  • Qualité de lanceur d'alerte
  • Qualité de facilitateur de lanceur d'alerte ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte
  • Langue parlée (capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français)
  • Ethnie : appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée
  • Nation : appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée
  • Race prétendue : appartenance ou non-appartenance
  • Religion : croyance ou appartenance ou non-appartenance

Tout candidat écarté pour ces motifs discriminatoires peut saisir le conseil de prud'hommes pour réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

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