Certificat d’hérédité

La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.

Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.

Cette attestation devra certifier les informations suivantes :

  • qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
  • qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
  • que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
  • qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
  • que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Les documents suivants devront être joints :

  • Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
  • Actes de naissance et de décès du défunt,
  • Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
  • Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).

Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.

A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.

Question-réponse

Qu'est-ce qu'une période probatoire pour le salarié ?

Vérifié le 15 décembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Lorsqu'un salarié change de poste dans l'entreprise, il n'est pas possible de prévoir une période d'essai.

Toutefois, une période dite probatoire peut être mise en place. Elle permet à l'employeur d'évaluer la capacité du salarié à exercer ses nouvelles fonctions.

Des dispositions conventionnelles peuvent autoriser ou interdire l'employeur d'imposer une période probatoire au salarié qui change de poste.

Si des dispositions conventionnelles prévoient la mise en place d'une période probatoire, celle-ci doit être prévue dans le contrat de travail initial.

Le contrat de travail prévoit, par exemple, la durée de la période probatoire, son renouvellement éventuel et les conditions de rupture de cette période.

En cas de mise en place d'une période probatoire, un avenant au contrat initial doit être établi.

Des dispositions conventionnelles peuvent interdire la mise en place d'une période probatoire.

Si c'est le cas, l'employeur ne peut pas imposer au salarié une période probatoire à l'occasion de son changement de poste.

Interruption de la période probatoire

La période probatoire peut être interrompue par l'employeur si le salarié ne donne pas satisfaction dans ses nouvelles fonctions.

Elle peut aussi être rompue par le salarié s'il n'est pas satisfait de son nouveau poste.

À la différence de la période d'essai, la rupture de la période probatoire n'entraîne pas la rupture du contrat de travail.

Ses conséquences varient selon que le salarié est protégé ou non.

La rupture de la période probatoire a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures.

Si le salarié est protégé, il ne peut pas être automatiquement replacé dans ses fonctions antérieures. Son accord est obligatoire.

En l'absence d'accord du salarié, l'employeur peut :

  • Soit le maintenir sur le nouveau poste
  • Soit saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement
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