Certificat d’hérédité

La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.

Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.

Cette attestation devra certifier les informations suivantes :

  • qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
  • qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
  • que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
  • qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
  • que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Les documents suivants devront être joints :

  • Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
  • Actes de naissance et de décès du défunt,
  • Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
  • Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).

Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.

A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.

Fiche pratique

Licenciement économique : entretien préalable

Vérifié le 17 mars 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Lorsque l'employeur envisage de licencier un salarié pour un motif économique, il doit, en principe, convoquer le salarié à un entretien préalable.

L'entretien préalable à un licenciement économique est-il obligatoire ? Existe-il un délai entre la convocation et l'entretien préalable ? Le salarié et l'employeur peuvent-il se faire assister lors de cet entretien ? Le salarié a-t-il l'obligation d'assister à cet entretien ?

Nous faisons le point sur la réglementation.

Les obligations de l'employeur varient en fonction du nombre de salariés licenciés sur une même période de 30 jours.

  • Oui, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable.

  • La procédure varie en fonction de l'existence ou non d'un comité social et économique (CSE) dans l'entreprise.

    • Non, l'employeur n'a pas à convoquer les salariés à un entretien préalable.

    • Oui, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Un délai minimum de 5 jours ouvrables doit être respecté entre la présentation ou la remise en main propre contre décharge de la lettre de convocation et la date de l'entretien.

La 1re présentation ou le jour de la remise en main propre de la lettre au salarié et le jour de l'entretien ne comptent pas dans le délai des 5 jours ouvrables.

Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.

 Exemple

Un salarié travaille du lundi au vendredi et a son repos hebdomadaire le dimanche. Il n'y a pas de jour férié dans la semaine.

Si la 1re présentation de la lettre a lieu le mardi, l'entretien peut avoir lieu au plus tôt le mardi de la semaine suivante. Le samedi étant un jour ouvrable, il compte dans le délai de 5 jours.

Si la 1re présentation de la lettre a lieu le lundi, l'entretien peut avoir lieu au plus tôt le mardi de la semaine suivante. Le délai expirant un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.

Non, le salarié ne peut pas se faire représenter lors de l'entretien préalable.

C'est en principe l'employeur qui doit être l'interlocuteur du salarié lors de l'entretien. Il peut cependant se faire représenter par un membre du personnel de l'entreprise ayant qualité pour embaucher ou licencier les salariés.

Il ne peut pas se faire représenter par un avocat.

Le salarié peut se faire assister lors de l'entretien :

Oui, l'employeur ou son représentant peut se faire assister par une personne appartenant au personnel de l'entreprise.

Non, le salarié n'est pas obligé de se présenter à l'entretien préalable.

Son absence à cet entretien n'est pas une faute ni un motif de licenciement.

Cette absence n'empêche pas la poursuite de la procédure de licenciement.

Non, le salarié n’a pas d’obligation d’informer son employeur de son absence.

Lorsque l'employeur décide de licencier le salarié, il l'informe en lui adressant une lettre de licenciement.

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