Certificat d’hérédité

La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.

Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.

Cette attestation devra certifier les informations suivantes :

  • qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
  • qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
  • que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
  • qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
  • que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Les documents suivants devront être joints :

  • Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
  • Actes de naissance et de décès du défunt,
  • Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
  • Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).

Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.

A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.

Question-réponse

Un salarié doit-il récupérer les heures qu'il n'a pas pu effectuer ?

Vérifié le 16 avril 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Certains événements peuvent empêcher le salarié de travailler durant certaines heures.

Cela peut se produire dans les situations suivantes :

  • Accident, intempéries ou cas de force majeure
  • Inventaire de l'entreprise
  • Période non travaillée de 1 ou 2 jours ouvrables comprise entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou un jour précédant les congés annuels

Ces heures de travail non effectuées, dites heures perdues, peuvent alors être récupérées.

La mise en place des heures perdues est prévue par l'employeur.

Le salarié ne peut pas refuser d'effectuer ces heures.

 Attention :

les heures de travail non réalisées pour cause de grève, d'absence pour cause de jour férié ou de retard du salarié ne peuvent pas faire l'objet d'un dispositif d'heures perdues à effectuer.

L'employeur doit informer au préalable l'inspecteur du travail des interruptions collectives de travail et des conditions de mise en place des heures perdues à effectuer.

Si le travail est interrompu par un événement imprévu, l'employeur informe l'inspecteur du travail immédiatement.

La réalisation des heures perdues peut être fixée par accord collectif d'entreprise.

En l'absence d'accord, la durée du travail ne peut pas être augmentée de plus d'1 heure par jour.

La durée de travail ne peut pas être augmentée de plus de 8 heures par semaine.

Les heures perdues doivent être effectuées dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte.

Les heures perdues à effectuer ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

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