Certificat d’hérédité

La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.

Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.

Cette attestation devra certifier les informations suivantes :

  • qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
  • qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
  • que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
  • qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
  • que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Les documents suivants devront être joints :

  • Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
  • Actes de naissance et de décès du défunt,
  • Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
  • Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).

Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.

A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.

Question-réponse

Quelle est la responsabilité d'un dirigeant d'association en cas d'accident ?

Vérifié le 07 octobre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Si le dirigeant d'une association cause un dommage par son fait et dans le cadre de ses fonctions à un tiers (personne extérieure à l'association), c'est en principe l'association en tant que personne morale qui est civilement responsable.

Il en est de même si le dirigeant cause un dommage à un membre de l'association. C'est l'association qui indemnise la victime des dommages qu'elle a subi.

Toutefois, la responsabilité personnelle du dirigeant peut également être recherchée s'il est établi qu'il a commis une faute détachable de ses fonctions.

Une faute détachable des fonctions est une faute commise intentionnellement et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant.

La responsabilité personnelle du dirigeant peut également être recherchée s'il agit hors de ses attributions ou en dehors de son objet (exemple : une association de loisirs qui va faire des investissements immobiliers).

L'association, en tant que personne morale, peut être pénalement responsable si son dirigeant commet pour son compte, un crime ou un délit. La responsabilité pénale du dirigeant, en tant qu'auteur ou complice des faits répréhensibles, peut aussi être engagée.

Ainsi, si l'accident a pour cause un délit ou un crime, l'association et/ou son dirigeant peuvent être pénalement poursuivis.

 Exemple

Une association a une voiture pour déplacer ses membres et le président conduit la voiture à plus de 50 km au-dessus des limitations de vitesse.

Dans ce cas, l'association sera civilement responsable et/ou pénalement et le dirigeant sera également pénalement poursuivi en tant qu'auteur des faits.

  À savoir

les associations peuvent avoir plus ou moins d'obligations en fonction de leur objet (exemple : les associations sportives ont une obligation de sécurité vis-à-vis de leur adhérent). À ce titre, elles doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile.

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