La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.
Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.
Cette attestation devra certifier les informations suivantes :
- qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
- qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
- que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
- qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
- que la succession ne comporte aucun bien immobilier.
Les documents suivants devront être joints :
- Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
- Actes de naissance et de décès du défunt,
- Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
- Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).
Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.
A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.
Question-réponse
Peut-on choisir librement le nom d'une association ?
Vérifié le 24 octobre 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En principe, les fondateurs peuvent librement choisir le nom de l'association.
Cependant, il faut vérifier que le nom envisagé pour l'association n'est pas déjà utilisé.
Le nom choisi ne doit pas dépasser 250 caractères pour pouvoir être publié au JOAFE.
Il peut être suivi d'un sigle (par exemple : société protectrice des animaux - SPA). Toutefois, l'utilisation d'un sigle seul est déconseillée.
Il est possible d'utiliser les intitulés suivants :
- Association
- Amicale
- Club
- Ligue
- Cercle
- Mouvement
- Syndicat
- Société
Lorsque plusieurs associations se réunissent, elles peuvent être appelées union, fédération, confédération ou encore groupe (par exemple, la confédération nationale des radios associatives).
À savoir
À l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation "Fédération française de" ou "Fédération nationale de".
Il est possible d'utiliser un nom faisant référence à l'activité de l'association (association sportive de ..., association culturelle de ...).
Il est également possible d'utiliser une dénomination faisant référence au nom d'une personne physique (exemple : association Jean Monnet). Toutefois, il faut une autorisation sauf si le nom est tombé dans le domaine public.
Il est également possible d'utiliser un nom de pure fantaisie.
Les fondateurs de l'association ne peuvent pas choisir, comme dénomination, un nom protégé. Ainsi il n'est pas possible d'utiliser :
- Une marque enregistrée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi)
- Une appellation d'origine (c'est-à-dire la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire), telle que par exemple Laguiole
- Le nom de famille d'un particulier sans son accord (sauf s'il s'agit de celui l'un des fondateurs avec son accord)
- Un terme correspondant à une qualification ou un titre dont l'usage est réservé à certaines personnes physiques ou morales tel que par exemple, les appellations fondation, fondation d'entreprise ou mutuelle
À noter
Pour protéger le nom de l'association, il faut s'adresser à l'Inpi.
Une association ne peut pas choisir un nom déjà pris par une autre association ou une autre personne morale, dès lors qu'il s'agit d'une dénomination originale. Le caractère original d'un nom est déterminé par le juge judiciaire.
Le nom choisi par une association ne doit pas porter à confusion avec le nom d'une autre personne physique ou morale (privée ou publique), notamment du fait de l'utilisation de mots similaires.
Pour respecter cette obligation, il est utile de vérifier si les dénominations envisagées ne sont pas déjà utilisées.