Certificat d’hérédité

La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.

Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.

Cette attestation devra certifier les informations suivantes :

  • qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
  • qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
  • que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
  • qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
  • que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Les documents suivants devront être joints :

  • Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
  • Actes de naissance et de décès du défunt,
  • Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
  • Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).

Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.

A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.

Question-réponse

Un salarié qui suit une formation en dehors du temps de travail est-il rémunéré ?

Vérifié le 21 juin 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Les règles diffèrent selon que la formation est à l'initiative du salarié (compte personnel de formation ou projet de transition professionnelle) ou à l'initiative de l'employeur ou encore si elle a lieu dans le cadre de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A).

  • Non. Lorsqu'un salarié utilise son compte personnel de formation (CPF) ou sollicite un projet de transition professionnelle (PTP) pour se former en dehors du temps de travail, il ne perçoit pas de rémunération.

  • Non, le salarié n'est pas rémunéré.

    En principe, ces formations ont lieu dans le cadre du plan de développement des compétences.

    Il peut s'agir d'une formation suivie dans le cadre d'actions de formation déterminées par accord collectif d'entreprise ou de branche.

    Le consentement du salarié est obligatoire. L'accord peut prévoir une compensation pour garde d'enfant.

    En l'absence d'accord collectif (d'entreprise ou de branche) et avec le consentement écrit du salarié, des actions de formation peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail.

    Ce consentement écrit peut être dénoncé par le salarié dans un délai de 8 jours.

    La limite est fixée :

    • À 30 heures par an et par salarié
    • Et à 2 % du forfait pour le salarié concerné.

    Ces formations suivies en dehors du temps de travail ne sont pas des formations obligatoires. Il faut l'accord du salarié pour toute formation hors temps de travail.

    Le refus du salarié de participer à des actions de formation hors temps de travail ne constitue pas :

    • Une faute
    • Un motif de licenciement.

    Il en est de même si le salarié dénonce l'accord dans les 8 jours.

  • Non, la formation hors temps de travail dans le cadre de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) n'est pas rémunérée.

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