Certificat d’hérédité

La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.

Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.

Cette attestation devra certifier les informations suivantes :

  • qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
  • qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
  • que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
  • qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
  • que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Les documents suivants devront être joints :

  • Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
  • Actes de naissance et de décès du défunt,
  • Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
  • Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).

Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.

A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.

Question-réponse

Comment se fixe l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une association ?

Vérifié le 02 février 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la vie associative

Pour la tenue de chaque assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire), un ordre du jour doit être établi. Il correspond aux différents points, appelés « résolutions », qui seront soumis au vote des membres de l'association.

Les conditions dans lesquelles l'ordre du jour est arrêté sont définis dans les statuts de l'association. De ce fait, il est recommandé d'y prévoir ou d'indiquer dans le règlement intérieur des dispositions concernant les points suivants :

  • Personnes ou instance ayant autorité pour déterminer l'ordre du jour
  • Conditions dans lesquelles des membres peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour

Il est également recommandé de prévoir dans les statuts ou dans le règlement intérieur les sujets devant être inscrits périodiquement à l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Par exemple :

  • Approbation des comptes et du rapport d'activités
  • Vote du budget prévisionnel
  • Désignation des dirigeants (membres du bureau)

Cependant, certaines règles en la matière ont été établies par les tribunaux. Elles concernent les éléments suivants :

  • Le libellé des questions inscrites à l'ordre du jour doit être précis pour permettre aux membres de préparer les débats
  • Le libellé des points inscrits à l'ordre du jour ne peut pas être à la fois positif et négatif. Par exemple, maintien ou non de monsieur/madame X en tant que directeur, car le vote pourrait être interprété positivement ou négativement et serait en conséquence inapplicable
  • L'ordre du jour peut comporter une rubrique « questions diverses », mais elle ne doit porter que sur des points mineurs n'ayant pas d'incidence sur le fonctionnement et l'activité de l'association
  • L'assemblée générale doit délibérer uniquement sur les points inscrits à l'ordre du jour et qui figurent dans la convocation de la réunion
  • L'assemblée générale doit délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour. Le président de séance ne peut pas décider d'écarter des débats une question prévue. Il peut lever la séance que lorsque l'ordre du jour a été épuisé

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