Certificat d’hérédité

La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.

Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.

Cette attestation devra certifier les informations suivantes :

  • qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
  • qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
  • que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
  • qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
  • que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Les documents suivants devront être joints :

  • Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
  • Actes de naissance et de décès du défunt,
  • Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
  • Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).

Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.

A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.

Fiche pratique

Information du patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux

Vérifié le 16 avril 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Tout patient a le droit d'être informé sur le montant des actes et des prestations proposées lors de consultations (prévention, diagnostic, soin). Cette obligation s'impose aux professionnels de santé et aux établissements de santé (hôpitaux ou cliniques).

L'obligation d'information s'impose à de nombreux professionnels de santé. L'information porte sur les tarifs de consultation et, éventuellement, le montant de dépassements d'honoraires, et les conditions de prise en charge par les organismes d'assurance maladie. L'affichage doit être réalisé dans la salle d'attente du praticien. La délivrance de l'information est gratuite. En cas de litige, le patient peut saisir soit la CPAM, soit l'Ordre départemental des médecins.

Cette obligation s'impose aux professionnels de santé suivants :

  • Médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes
  • Infirmiers
  • Masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues
  • Ergothérapeutes, psychomotriciens
  • Orthophonistes, orthoptistes
  • Manipulateurs d'électroradiologie médicale
  • Audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes
  • Diététiciens

Plus généralement, cette obligation d'information concerne les activités de prévention, de diagnostic et de soins.

Dès qu'un patient consulte un professionnel de santé (médecin, dentiste, infirmier, chirurgien...), celui-ci est tenu d'indiquer les montants suivants :

  • Tarifs de consultation, avec éventuellement le montant de dépassements d'honoraires
  • Montant des actes qu'il va réaliser pour vous (analyses sanguines, pose d'un implant dentaire, soins à domicile, lunettes...)

Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement.

Les professionnels de santé exerçant à titre libéral doivent afficher de façon claire et lisible les montants suivants :

  • Honoraires
  • Tarifs des actes et prestations
  • Tarif de remboursement par l'assurance maladie

Le praticien doit également indiquer de façon claire s'il exerce en secteur 1 ou en secteur 2.

Cet affichage doit être réalisé dans la salle d'attente du praticien.

Au-delà d'un certain montant, l'information est communiquée par devis par les professionnels de santé.

Le médecin est obligé de donner des explications sur sa note d'honoraires, à la demande du patient.

Sous certaines conditions, les professionnels de santé sont autorisés à pratiquer des dépassements d'honoraires, c'est-à-dire à facturer des prestations au-delà des tarifs fixés par la sécurité sociale. C'est le cas par exemple dans les cas suivants :

Pour fixer le montant des dépassements d'honoraires, le praticien doit faire preuve de tact et de mesure. La situation financière du patient, la notoriété du praticien, la complexité de l'acte et le temps nécessaire à son exécution doivent être pris en compte.

  À savoir

un bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire ne peut pas se voir facturer des dépassements d'honoraires. Cependant, il doit quand même payer un dépassement d'honoraire en cas de demandes particulières (exemples : consultations hors des heures habituelles ou visites à domicile non justifiées).

  • Si les honoraires (dépassement compris) sont supérieurs à 70 €, le praticien doit remettre au patient une information écrite mentionnant les prix des actes et des dépassements. Cette information doit être donnée avant l'exécution des actes au patient.

  • Si les honoraires (dépassement compris) sont inférieurs à 70 €, ou si l'acte est à réaliser lors d'une prochaine séance, le praticien reste soumis à l'obligation d'information sur les montants et conditions de prise en charge des actes.

L'information du patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux est gratuite.

De plus, le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.

Aucun mode particulier de règlement (carte bancaire, espèces etc.) ne peut être imposé aux patients.

En cas de litige, le patient peut saisir :

  • soit le conseil départemental de l'ordre de la profession concernée de son domicile,
  • soit le directeur de l'organisme local d'assurance maladie.
  • Le patient peut contacter le conseil départemental de l'ordre concerné. Cette prise de contact se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier doit préciser notamment les faits reprochés au professionnel et le nom et prénom du professionnel mis en cause. Tout document utile (ordonnance, certificat...) doit être joint.

    Cette saisine vaut dépôt de plainte.

    Le conseil départemental prend contact avec le professionnel concerné, dans un délai d'1 mois à compter de la réception de la plainte. Il l'invite à répondre et à s'expliquer.

    Le conseil départemental organise dans un 1er temps une conciliation. En cas d'échec, la plainte est transmise aux instances disciplinaires de l'ordre de la profession concernée.

    En parallèle de cette procédure, le patient peut saisir, selon les cas, les juridictions civiles ou pénales.

  • L'assuré peut saisir le directeur de l'organisme local d'assurance maladie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier doit préciser notamment les faits reprochés au professionnel et le nom et prénom du professionnel mis en cause. Tout document utile (ordonnance, certificat...) doit être joint.

    Cette saisine vaut dépôt de plainte. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie informe le professionnel et peut le convoquer dans un délai d'1 mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte. Une conciliation est organisée dans les 3 mois de la réception de la plainte par une commission mixte. Cette commission est composée à parité de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné (par exemple, chirurgiens) et de l'organisme local d'assurance maladie.

    En cas d'échec de la conciliation, la plainte est transmise à la juridiction ordinale avec avis motivé, c'est-à-dire à l'ordre national de la profession concernée.

    En l'absence de réaction de la juridiction ordinale dans un délai de 3 mois, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer à l'encontre du professionnel de santé une sanction financière.

    Les décisions prononcées peuvent être contestées devant le tribunal.

    Où s’adresser ?

Un établissement de santé, public ou privé, est obligé d'informer le patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux.

L'information peut être délivrée notamment par affichage dans les lieux de réception des patients. La délivrance de l'information est gratuite. Les soins dispensés en urgence ne peuvent pas faire l'objet de dépassements d'honoraires. Au moment de sa sortie, le patient reçoit un document l'informant du coût de l'ensemble des prestations reçues.

La délivrance de cette information concerne aussi bien les établissements publics que privés de santé.

  • Centres hospitaliers régionaux universitaires (CHRU)
  • Centres hospitaliers (CH)
  • Centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie
  • Hôpitaux d'instruction des armées (HIA)

Ce sont, notamment, les établissements suivants :

  • Établissements de santé privés à but non lucratif
  • Centres de lutte contre le cancer
  • Établissements à but lucratif (cliniques)

Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé (public ou privé), le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l'informant du coût de l'ensemble des prestations reçues.

Ce document précise les éléments suivants  :

  • Part prise en charge par l'assurance maladie
  • Part restante que le patient doit régler (qui peut être prise en charge par sa mutuelle s'il en a une)

L'information est délivrée des manières suivantes :

  • Affichage dans les lieux de réception des patients
  • Sites internet de communication au public. Dans ce dernier cas, les informations mises en ligne peuvent être reprises sur le site internet de la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam).

Les soins dispensés dans les établissements de santé ne peuvent pas faire l'objet de dépassements d'honoraires.

L'information du patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux est gratuite.

Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.

Aucun mode particulier de règlement (carte bancaire, espèces etc.) ne peut être imposé aux patients.

En cas de litige, le patient peut saisir la commission des usagers.

Pour en savoir plus

Votre navigateur est dépassé !

Mettez à jour votre navigateur pour voir ce site internet correctement. Mettre à jour mon navigateur

×