La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.
Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.
Cette attestation devra certifier les informations suivantes :
- qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
- qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
- que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
- qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
- que la succession ne comporte aucun bien immobilier.
Les documents suivants devront être joints :
- Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
- Actes de naissance et de décès du défunt,
- Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
- Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).
Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.
A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.
Question-réponse
Un salarié doit-il suivre son entreprise si elle déménage ?
Vérifié le 06 août 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le salarié ne peut pas refuser un changement de lieu de travail s'il se trouve dans l'un des 2 cas suivants :
- Le changement s'effectue dans le même secteur géographique que celui prévu au contrat de travail
- Le salarié a signé une clause de mobilité
Dans les autres cas, l'accord du salarié est nécessaire.
La notion de secteur géographique n'est pas strictement déterminée. Elle concerne souvent le bassin d'emploi.
En cas de litige, c'est le juge qui décide des caractéristiques du secteur géographique, au cas par cas, en tenant compte par exemple des conditions suivantes :
- Distance entre le site initial et le nouveau site
- Accès aux transports collectifs
- Allongement de la durée de temps de trajet
Lorsque l'entreprise déménage dans le secteur géographique du lieu de travail initial, il s'agit d'une simple modification des conditions de travail qui s'impose au salarié.
L'accord du salarié n'est donc pas nécessaire.
S'il refuse de changer de lieu de travail, il peut être licencié pour motif personnel.
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L'accord du salarié n'est pas nécessaire lorsque l'entreprise déménage dès lors que son contrat de travail prévoit une clause de mobilité.
Cette clause doit délimiter la zone précise où la mutation peut être envisagée (département, région, France entière).
Le refus du salarié justifie un licenciement pour motif personnel.
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Le salarié ne peut pas être contraint de suivre l'entreprise qui l'emploie.
L'accord du salarié est obligatoire, car il s'agit d'une modification de son contrat de travail.
Si le transfert du lieu de travail est la conséquence de difficultés économiques ou d'un accord de mobilité, l'employeur doit proposer la modification du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le salarié a 1 mois pour refuser cette modification (15 jours si l'entreprise est en redressement ou liquidation judiciaire).
En cas de refus, le salarié bénéficie de la procédure de licenciement pour motif économique.
Attention :
le salarié est considéré comme ayant accepté la modification s'il n'a pas répondu dans le délai.