Certificat d’hérédité

La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.

Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.

Cette attestation devra certifier les informations suivantes :

  • qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
  • qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
  • que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
  • qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
  • que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Les documents suivants devront être joints :

  • Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
  • Actes de naissance et de décès du défunt,
  • Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
  • Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).

Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.

A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.

Question-réponse

Quelles sont les positions administratives dans la fonction publique ?

Vérifié le 12 octobre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Un fonctionnaire peut être placé dans différentes positions administratives : activité, détachement, disponibilité, congé parental.

L'activité est la position du fonctionnaire qui exerce les fonctions de l'un des emplois correspondant à son grade.

Le fonctionnaire en activité a droit à différents congés :

Le fonctionnaire mis à disposition reste en position d'activité.

Le détachement est la position du fonctionnaire qui exerce ses fonctions hors de son corps ou cadre d'emplois d’origine.

C'est le cas si, tout en restant dans sa fonction publique d’appartenance, il exerce ses fonctions dans un autre corps ou cadre d'emplois que son corps ou cadre d'emplois d'appartenance.

 Exemple

Un enseignant appartenant au corps des professeurs certifiés qui souhaite se reconvertir peut être détaché dans le corps interministériel des attachés d'administration de l’État.

C’est aussi le cas si le fonctionnaire exerce ses fonctions dans une autre fonction publique que sa fonction publique d'appartenance ou hors de la fonction publique.

 Exemple

Un fonctionnaire appartenant au corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication qui souhaite travailler dans une collectivité territoriale peut être détaché dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux.

Le fonctionnaire détaché a des droits à avancement d'échelon et de grade dans son corps ou cadres d'emplois de détachement. Et il continue à bénéficier aussi dans son corps ou cadre d'emplois d'origine de ses droits à avancement.

Le fonctionnaire détaché a droit aux mêmes congés qu'un fonctionnaire en activité :

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui cesse temporairement toute fonction dans la fonction publique.

Il reste fonctionnaire et a vocation à réintégrer un emploi public à la fin de ses droits à disponibilité.

Pendant sa disponibilité, il cesse d'être rémunéré par son administration et ne bénéficie plus de ses droits à retraite.

Il n'a plus droit aux congés dont peut bénéficier un fonctionnaire en activité ou en détachement.

Il ne bénéficie plus non plus de ses droits à avancement d'échelon et de grade.

Toutefois, si le fonctionnaire exerce une activité professionnelle pendant sa disponibilité, il conserve ses droits à avancement d'échelon et de grade pendant 5 ans maximum. Cela s'applique si la disponibilité a été accordée ou renouvelée à partir du 7 septembre 2018.

Si l'avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine est soumis à l'occupation préalable de certains emplois ou de certaines fonctions, cette période d'activité professionnelle peut être prise en compte pour remplir cette condition.

L'activité doit être comparable à ces emplois et fonctions au regard de sa nature ou du niveau de responsabilités exercées.

C'est le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d’origine qui définit les conditions dans lesquelles cette activité professionnelle peut être prise en compte.

L'activité professionnelle prise en compte peut être toute activité rémunérée, salariée ou indépendante. Elle peut être exercée à temps complet ou à temps partiel. Elle doit représenter une durée de travail d'au moins 600 heures par an s'il s'agit d'une activité salariée. S'il s'agit d'une activité indépendante, elle doit procurer un revenu brut annuel au moins égal à 6 762 €.

Le fonctionnaire conserve également ses droits à avancement d'échelon et de grade en cas de disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans.

Le congé parental est la position du fonctionnaire qui cesse temporairement toute activité dans la fonction publique pour élever son enfant. Ce congé est non rémunéré.

Le fonctionnaire conserve ses droits à l'avancement dans la limite de 5 ans pour l'ensemble de sa carrière.

Le temps passé en congé parental est pris en compte pour le calcul de la durée d'assurance retraite dans la limite de 3 ans par enfant né ou adopté après 2003.

Le fonctionnaire en congé parental n'a plus droit aux congés dont peut bénéficier un fonctionnaire en activité ou en détachement.

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