Certificat d’hérédité

La circulaire du 19 février 2015 concernant la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires générales et l’arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, les mairies n’ont plus à émettre les certificats d’hérédité.

Pour une succession inférieure à 5 000 €, les administrés peuvent prouver leur qualité d’héritier par une attestation sur l’honneur signée de l’ensemble des héritiers.

Cette attestation devra certifier les informations suivantes :

  • qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,
  • qu’il n’existe pas de contrat de mariage,
  • que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
  • qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession,
  • que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Les documents suivants devront être joints :

  • Acte de naissance des héritiers désignés dans l’attestation,
  • Actes de naissance et de décès du défunt,
  • Acte de mariage du défunt, si nécessaire,
  • Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce document est à demander auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV). Ce document a un coût (18 €).

Pour une succession supérieure à 5000 € les modalités ne changent pas. Un notaire doit être saisi.

A savoir : Les tribunaux d’instance ne sont plus autorisés à délivrer des actes de notoriété depuis le 22 décembre 2007.

Question-réponse

Comment bénéficier d'un congé sans solde ?

Vérifié le 13 août 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous pouvez demander à votre employeur à bénéficier d'un congé pour convenance personnelle, non rémunéré, appelé congé sans solde. La convention collective ou l'accord collectif applicable à l'entreprise peut prévoir des dispositions concernant le congé sans solde. L'employeur n'a pas l'obligation légale de vous accorder ce congé. Si le congé sans solde est accordé, vous retrouvez votre précédent emploi ou un emploi équivalent à la fin de votre congé.

Le congé sans solde est un congé non rémunéré.

Vous pouvez prendre ce congé pour convenances personnelles.

Vous pouvez également prendre ce congé pour des besoins professionnels (créer une entreprise, par exemple).

Ce congé n'est pas prévu par la législation.

Votre employeur n'est pas obligé de vous accorder ce congé sans solde.

Si la convention collective ou un accord collectif prévoit des dispositions relatives au congé sans solde, votre employeur doit les respecter.

En l'absence de dispositions conventionnelles ou collectives, l'accord de votre employeur est nécessaire.

Il est préférable de rédiger un document écrit, qui servira de preuve en cas de litige.

Ce document peut prévoir les conditions suivantes :

  • Dates envisagées de début et de fin du congé
  • Possibilité de renouveler le congé
  • Conditions de retour du salarié dans l'entreprise

Votre contrat de travail est suspendu durant votre congé.

Vous êtes libre de consacrer votre temps de congé aux activités de son choix (activités personnelles ou professionnelles, éventuellement pour un autre employeur, sauf clause de non-concurrence).

Pendant le congé sans solde, vous ne percevez pas de salaire.

Toutefois, votre congé sans solde peut être rémunéré dans le cadre du compte épargne-temps (CET), sous conditions.

À la fin de votre congé, vous retrouvez votre précédent emploi ou un emploi similaire.

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